Cour territoriale

Conseil de la magistrature

Le Conseil de la magistrature a pour mandat de veiller à ce que les services judiciaires dispensés à la Cour territoriale soient de la meilleure qualité qui soit.  Il s’acquitte de ce mandat en exerçant les fonctions que lui attribue la Loi sur la Cour territoriale.

Une des principales fonctions du Conseil est de recevoir et d’étudier les candidatures aux postes de juges et de juges adjoints de la Cour territoriale.

Il lui incombe en outre de faire des recommandations pour la nomination de juges de paix.  Les juges de paix en sont venus à assumer un rôle indispensable au sein du système judiciaire du Yukon.  Sans la présence de juges de paix qualifiés dans chacune des collectivités, on ne pourrait parler de véritable accès à la justice pour tous. 

Une autre fonction importante du Conseil est de recevoir et d’examiner les plaintes  alléguant qu’un juge ou un juge de paix a commis une erreur de conduite, a fait preuve de négligence professionnelle ou n’a pas les compétences pour s’acquitter de sa charge. 

Introduction  

Le Conseil de la magistrature est un organisme créé par la loi, en l’occurrence la Loi sur la Cour territoriale de 1985, et maintenu à ce titre dans les versions subséquentes, y compris celle ayant cours actuellement, à savoir la Loi sur la Cour territoriale, L.R.Y. 2002, c. 217.  L’article 31 de la Loi définit ainsi les fonctions du Conseil :

31. Le Conseil exerce les fonctions suivantes :

a) présenter au ministre des recommandations de nomination aux postes de juges et de juges de paix;

b) sous réserve de la partie 5, examiner les plaintes portées contre des juges et des juges de paix;

c) présenter des recommandations au ministre et au juge en chef sur toutes les questions qu’il estime pertinentes quant à l’efficacité, à l’uniformité ou à la qualité des services judiciaires;

d) faire rapport au ministre et au juge en chef à l’égard des propositions visant l’amélioration des services judiciaires de la Cour ou sur toutes autres questions que le ministre soumet à son examen;

e) après consultation du juge en chef et du ministre, préciser la formation que devrait recevoir la magistrature et faire des recommandations à cet égard;

f) jouer de la manière qu’il juge indiquée un rôle éducatif;

g) afin qu’il soit mieux tenu compte des préoccupations de la collectivité en matière de justice, constituer des comités de travail chargés d’examiner les réformes et les améliorations possibles à apporter à ce qui intéresse la famille et les jeunes contrevenants ainsi qu’en matière civile et criminelle et de lui faire des recommandations à cet égard; la composition de ces comités est laissée à l’appréciation du Conseil, mais celui-ci tente d’y nommer des représentants de tous les groupes concernés;

h) à la demande du juge surveillant, décider si un juge de paix doit être ou non démis de ses fonctions en raison d’un changement de résidence ou de profession;

i) à la demande du juge surveillant, déterminer si les juges de paix ont réussi les programmes de formation que leur offre la Cour ou si leur comportement est incompatible avec la bonne administration de la justice, et, s’il l’estime indiqué, saisir un tribunal de ses préoccupations à l’endroit d’un juge de paix;

j) exécuter les autres fonctions que lui confie le ministre ou le juge en chef.

Le Conseil de la magistrature se compose de huit personnes, nommées pour représenter divers groupes d’intérêt, notamment le grand public, le barreau, les premières nations, la magistrature et les juges de paix.  Les dispositions relatives à la composition du Conseil sont énumérées à l’article 32 de la Loi.  On y indique, au paragraphe 32(1), que le commissaire en conseil exécutif procède aux nominations suivantes au Conseil :

a) deux membres proposés par le ministre, l’un d’eux étant membre du Barreau du Yukon et l’autre, un particulier;

b) deux membres proposés par les premières nations du Yukon, l’un d’eux au moins étant un particulier;

c) un membre proposé par le Barreau du Yukon;

d) un membre proposé par le juge en chef;

e) un membre proposé par des juges de paix;

f) un juge en résidence de la Cour suprême proposé par le doyen des juges qui peut participer d’office aux activités du Conseil étrangères aux plaintes et aux mesures disciplinaires.

(2) Le Conseil peut recommander la nomination d’un autre particulier, laquelle, dans la mesure du possible et eu égard à la composition actuelle du Conseil, fait en sorte que la composition du Conseil reflète la démographie et la diversité du Yukon.

Le Conseil choisit un président en son sein; en cas d’empêchement du président, les autres membres du Conseil désignent un président suppléant.  Les décisions doivent être approuvées par un vote de la majorité des membres; en cas de partage, le président du Conseil a voix prépondérante.

Le Conseil se réunit régulièrement pour s’acquitter des devoirs et responsabilités qui lui incombent selon la Loi

Nomination des juges et des juges de paix

Une des principales fonctions du Conseil de la magistrature est d’évaluer les candidatures aux postes de juges et de juges adjoints de la Cour territoriale et de juges de paix.

Les juges et les juges de paix sont nommés par le commissaire en conseil exécutif sur la recommandation du ministre de la Justice.

Lorsqu’un poste de juge est à pourvoir, il incombe au Conseil de la magistrature de soumettre une liste de candidats possibles – pas moins de trois et pas plus de huit – au ministre de la Justice, qui se charge de recommander une des personnes figurant sur la liste au Conseil des ministres. 

Au préalable, le Conseil de la magistrature fait publier une annonce dans les journaux locaux et, s’il le juge indiqué, dans les journaux régionaux et nationaux, en plus d’annoncer le poste par l’entremise du Barreau.  Il peut aussi, s’il le croit indiqué, inviter certains candidats choisis à envoyer leur dossier. 

Les personnes intéressées font parvenir le formulaire de candidature dûment rempli au Conseil de la magistrature, qui procède ensuite à l’examen de chacun des dossiers.  Le Conseil prend en considération les références obtenues de différentes sources, notamment un rapport du Barreau auquel est inscrit le candidat établissant qu’il est en règle auprès de l’organisme, l’opinion des membres de la communauté juridique rencontrés en entrevue quant à la réputation et à l’aptitude du candidat à exercer la fonction de juge et les commentaires de juges qui connaissent bien le candidat.  Après étude du dossier, le Conseil décide s’il convient de convoquer le candidat à une entrevue, auquel cas celle-ci servira à déterminer si son nom doit être inscrit sur la liste de candidats qualifiés soumise au ministre de la Justice. 

On informe les candidats qu’on ne communiquera qu’avec la personne retenue pour être nommée au poste de juge par le commissaire en conseil exécutif.  Le Conseil de la magistrature évalue les candidats en fonction des critères énoncés à l’article 7 de la Loi, à savoir :

  • normalement, avoir exercé la profession d’avocat pendant au moins 10 ans.  Les candidats qui n’ont pas autant d’années d’expérience à ce titre seront néanmoins considérés s’ils possèdent une expérience pertinente équivalente.
  • être membre du Barreau du Yukon ou posséder les qualités requises pour le devenir;
  • avoir moins de 65 ans.
  • Les autres points pris en considération, aux termes de l’article 9, incluent ce qui suit :  
  • la nécessité pour la magistrature de refléter démographiquement la collectivité qu’elle sert;
  • l’éducation et les autres réalisations personnelles des candidats;
  • leur expérience professionnelle et leur degré de maturité;
  • leurs connaissances des collectivités nordiques et leur participation à la vie de ces collectivités;
  • leurs connaissances des questions qui intéressent et préoccupent les premières nations du Yukon et leur compréhension à cet égard;
  • les services qu’ils ont rendus à la collectivité;
  • tous autres critères que le ministre estime opportuns dans l’intérêt public.

Chacun des juges nommés à la Cour territoriale est appelé à instruire des causes en droit de la famille et en droit criminel et à siéger à la Cour des petites créances.  Les juges se rendent régulièrement dans les collectivités en région pour y tenir audience selon le calendrier de la Cour de circuit établi par le juge en chef. 

Nomination des juges de paix  

Le Conseil de la magistrature est aussi chargé de recommander des candidats aux postes de juges de paix.  Au fil des vingt dernières années, les juges de paix sont devenus une composante indispensable du système judiciaire du Yukon.  L’existence d’un réseau efficace et dynamique de juges de paix est essentielle, dans un lieu comme le Yukon où la population est très éparpillée, pour assurer l’administration adéquate de la justice à l’échelle du territoire.   

La Cour territoriale est résolue à faciliter l’accès à la justice dans les communautés.  Si l’on veut que les résidents des collectivités en région aient accès à des services judiciaires en dehors des visites trop peu fréquentes de la Cour de circuit, il importe d’avoir en place un programme de juges de paix bien établi et contribuant, entre autres, à garantir la présence d’un juge de paix dûment formé dans chacune des collectivités.    

Les juges de paix sont recrutés à l’échelle communautaire.  Les juges siégeant à la Cour de circuit, les juges de paix en poste dans les diverses localités et le juge de paix principal repèrent les personnes qui seraient des candidats potentiels et les encouragent à poser leur candidature auprès du Conseil de la magistrature.  De son côté, le Conseil de la magistrature fait savoir aux résidents qu’un poste de juge de paix est à pourvoir dans une collectivité donnée en faisant paraître une annonce à ce sujet dans les journaux locaux ou par l’entremise d’organismes de la localité.

Le processus de recrutement des juges de paix est semblable à celui menant à la nomination des juges.  Les personnes intéressées font parvenir leur dossier de candidature au Conseil de la magistrature, qui les étudie en fonction d’un ensemble de critères, dont certains identiques à ceux auxquels doivent satisfaire les candidats aux postes de juges.  De façon plus précise, l’évaluation des candidats aux postes de juges de paix porte sur les éléments suivants : les renseignements fournis sur le formulaire de demande, la formation et l’expérience du candidat, sa santé, sa réputation dans la communauté, l’absence de conflit d’intérêts et la volonté du candidat de continuer à se perfectionner.  On procède à la nomination de juges de paix dans une collectivité donnée en fonction des besoins à combler au sein de celle-ci.

Les modifications apportées à la Loi sur la Cour territoriale ont, entre autres effets, créé deux catégories d’attributions applicables aux juges de paix, à savoir les fonctions administratives et les fonctions de présidence.   Dans l’exercice de leurs fonctions administratives, les juges de paix peuvent recevoir des dénonciations, délivrer des actes de procédure, tenir des séances de médiation en matière de petites créances et des conférences préparatoires au procès et s’acquitter de toutes autres tâches similaires que leur assigne le juge surveillant.  Les juges de paix qui exercent des fonctions de présidence ont compétence pour exercer toutes les attributions que confère un texte du Yukon ou un texte fédéral à un ou à deux juges de paix ou à un juge, sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 56(2) de la Loi, qui limitent ses pouvoirs en matière de protection de l’enfance, plus précisément en ce qui concerne les ordonnances de garde.

Les devoirs et responsabilités des juges de paix exerçant des fonctions de présidence sont définis dans une lettre d’autorisation signée par le juge en chef.  Ce système permet au juge en chef de tenir compte de la formation et des compétences particulières de chaque juge de paix, ainsi que des besoins particuliers à combler au sein de la collectivité.  Il permet en outre au juge en chef et au juge de paix de cerner les lacunes de ce dernier au chapitre de la formation auxquelles il faudrait remédier.

Plaintes

Le principe de l’indépendance judiciaire veut que les juges et les juges de paix soient libres de fonder leurs décisions exclusivement sur les faits présentés durant l’instruction de l’affaire et la jurisprudence applicable, sans la moindre ingérence extérieure.  Si la décision d’un juge ou d’un juge de paix semble fondée sur une application erronée de la loi ou une conclusion de faits erronée, il est possible d’en appeler ou de demander qu’elle fasse l’objet d’un recours en révision devant une instance supérieure.  Cependant, l’indépendance judiciaire ne soustrait pas les juges à l’obligation d’agir de façon responsable.  L’article 38(1) de la Loi sur la Cour territoriale précise que les juges peuvent être tenus pour responsables de leur conduite si celle-ci est inconvenante.  Toute personne qui a des raisons de croire qu’un juge s’est comporté de façon inconvenante, a fait preuve de négligence professionnelle ou que sa capacité à exercer sa charge ou ses compétences pour le faire sont considérablement atteintes ou diminuées peut déposer une plainte. 

Les articles 38 à 44 de la Loi sur la Cour territoriale établissent le processus relatif au dépôt et au traitement des plaintes. 

38(1). Peut déposer une plainte écrite au greffe de la Cour toute personne qui entend porter plainte au sujet :

a) de la conduite d’un juge ou d’un juge de paix;

b) d’un cas de négligence professionnelle imputable à un juge ou à un juge de paix;

c) de toute question susceptible d’amener une personne à conclure que la capacité d’un juge ou d’un juge de paix à exercer sa charge ou ses compétences pour le faire sont considérablement atteintes ou diminuées ou qu’il est autrement inhabile à s’acquitter de sa charge.

39.  Le greffe remet immédiatement une copie de la plainte au Conseil, au juge en chef ainsi qu’au juge ou au juge de paix visé par la plainte.

40.  Dans les 30 jours de la réception de la plainte, le président du Conseil convoque une réunion pour étudier la plainte portée.

41.(1) Après avoir étudié la plainte, le Conseil peut :

a) la rejeter, s’il est d’avis qu’elle est inutile, scandaleuse, frivole, vexatoire, non fondée, portée de mauvaise foi ou en dehors de sa compétence;

b) la renvoyer au juge en chef pour qu’il en décide conformément à l’article 42;

c) s’il est d’avis qu’elle devrait être entendue, mais qu’il peut la régler sans en saisir un tribunal, et, si le juge ou le juge de paix visé par la plainte y consent :

(i) donner au plaignant et à l’intimé l’occasion de faire valoir leur point de vue à l’égard de la plainte en la présence de l’autre;

(ii) statuer sur la plainte par voie de réprimande ou la rejeter;

d) en saisir un tribunal.

(2) Le juge ou le juge de paix visé par une plainte ne peut participer à titre de membre du Conseil à l’étude de la plainte.

(3) Le Conseil peut étudier la plainte comme il croit bon pour en disposer au titre du paragraphe (1).

(4) Si le Conseil saisit un tribunal d’une plainte en application de l’alinéa (1)d), il peut lui recommander que le juge ou le juge de paix visé par la plainte soit suspendu avec ou sans traitement. Le tribunal décide immédiatement si la suspension est justifiée et, s’il la croit justifiée, il suspend le juge ou le juge de paix jusqu’à ce que la plainte soit tranchée sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.

42.  Le juge en chef statue sur toute plainte dont il est saisi en vertu de l’alinéa 41(1)b) dans les 30 jours de la réception de la plainte; il fait rapport sans délai de sa décision au plaignant, au Conseil et au juge ou au juge de paix visé par la plainte.

43.  S’il croit que la décision du juge en chef est erronée, le plaignant peut, dans les 30 jours de la réception de la décision, demander au Conseil de la réviser, et le Conseil traite l’affaire conformément à l’alinéa 41(1)c) ou d).

44. Le Tribunal de déontologie judiciaire constitué pour entendre une question que lui renvoie le Conseil en vertu de l’article 41 se compose d’un juge adjoint de la Cour suprême nommé par le doyen des juges de cette cour.

Afin d’assurer la protection du plaignant et du défendeur, le Conseil de la magistrature ne rend pas publics les détails d’une plainte.

Éducation  

Un autre rôle important du Conseil de la magistrature est de veiller à ce que les juges et les juges de paix aient l’occasion de se perfectionner.   

Le rôle des juges de paix s’étant beaucoup élargi au fil des années, un niveau accru de formation est exigé des nouveaux candidats et des personnes en place si elles veulent que leur autorisation soit renouvelée.  Au cours des trois dernières années, le Conseil a appuyé les efforts consacrés par le juge surveillant à la mise sur pied d’un programme de formation structuré à l’intention des juges de paix.  

Tribunal de déontologie judiciaire (Paragraphes 44 à 52 de la Loi sur la cour territoriale)

Décisions du Tribunal de déontologie judiciaire

Décision 1 (ajouter l’URL)

Rapport annuel de Conseil de la Majistrature (en anglais) 

MEMBRES DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE
en juin 2021

NOM PROPOSÉ PAR
Chief Judge M. Cozens Territorial Court nomination
Chief Justice S.M. Duncan Supreme Court nomination
Christine Lambert Minister's nomination
Iris Proctor Justices' nomination
Benjamin Bruce Warnsby Yukon First Nations' nomination
Katie Mercier Minister's nomination
Leo Lane Law Society of Yukon's nomination
Gina Nagano 9th member appointed pursuant to s. 32(2)

Nota : En vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur la Cour territoriale, un neuvième membre pourrait être nommé au Conseil.

Communiquer avec le Conseil de la magistrature :

Conseil de la magistrature du Yukon
C.P. 31222
Whitehorse (Yukon)
Y1A 5P7